En application de l'article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, les services de police et de gendarmerie peuvent retenir le passeport ou le document de voyage des étrangers en situation irrégulière. Il est alors remis un récépissé pour leur permettre de justifier de leur identité. Dans une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel avait estimé que cette prérogative devait avoir pour seul objet de “ garantir que l'étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national ”, sans qu'il puisse “ être fait obstacle à l'exercice par l'étranger du droit de quitter le territoire national et de ses autres libertés et droits fondamentaux ” (Cons. const. déc. n° 97-389 DC, 22 avr. 1997). Pour cette raison, la retenue du passeport “ ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif ”. S’estimant strictement lié par cette réserve d’interprétation, le Conseil d’Etat a jugé que les services de police ne contreviennent pas à ces exigences en gardant les passeports de trois ressortissantes étrangères remis par l’administration après que les intéressées aient quitté précipitamment la préfecture sans emporter ces documents. Sans doute, la Haute assemblée relève qu'il peut être fait grief à l'autorité administrative d'avoir procédé à la rétention des passeports en s'abstenant, ainsi que la loi le prévoit, de délivrer un récépissé valant justification d'identité et mentionnant la date de retenue ainsi que les modalités de restitution des documents. Toutefois, les ressortissantes ont été avisées par l'intermédiaire de leur conseil de la possibilité d'obtenir la remise des passeports en se présentant à l'autorité de police. Il a été jugé en conséquence que l'injonction à remettre les passeports était, “ pour l'essentiel ”, privée d'objet. Pourtant, l'administration exige des intéressées qu’elles se déplacent personnellement pour obtenir la restitution des documents. Or l'une d'elles se trouve sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière. Cette circonstance n’a toutefois pas été interprétée comme un agissement constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CE réf., 26 juin 2006, Mme Ahamada A, req. n° 294505).
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