Code Lexis-Nexis 21e éd. 2025 (à paraître en juin), CESEDA, Livre 5 et Droit des étrangers (Lexis-Nexis), partie 5, 3e éd. 2024
Le Conseil constitutionnel avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article L. 523-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024. Depuis cette date, le préfet « peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public ». L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 peut également être assigné à résidence pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile ou d’un placement en rétention lorsqu’il présente un risque de fuite. Ce point n’avait pas été abordé par le Conseil constitutionnel dans le recours dirigé contre la réforme du 26 janvier 2024 dans sa décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.
Dans sa décision du 23 mai 2025, le Conseil constitutionnel rappelle que ce dispositif visait à éviter que des étrangers en situation irrégulière se prévalent du droit d’asile dans le seul but de faire obstacle à leur éloignement. Le législateur poursuivait par-là même l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de lutte contre l’immigration irrégulière. Le dispositif permet le placement en rétention d’un demandeur d’asile qui ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement d’une simple menace à l’ordre public, sans autre condition tenant notamment à la gravité et à l’actualité de cette menace. Le Conseil a estimé que l’objectif poursuivi par la loi ne pouvait justifier une privation de liberté pour ce seul motif. La loi permettait par ailleurs un placement en rétention en cas de risque de fuite du demandeur d’asile qui pouvait être regardé comme établi en dehors de toute appréciation des garanties de représentation de l’intéressé pour le seul motif que celui-ci n’a pas présenté de demande d’asile dans les 90 jours suivant son entrée en France. La rétention était également justifiée par le seul fait que l’étranger entré irrégulièrement dans l’espace Schengen s’y était maintenu sans justifier d’un droit de séjour ou avoir déposé une demande d’asile dans les délais les plus brefs (CESEDA, art. L. 523-2, 1° et 4°). Ces circonstances ne caractérisant pas nécessairement un risque de fuite, le dispositif a également été jugé contraire à l’article 66 de la Constitution (Cons. const., 23 mai 2025 n° 2025-1140 QPC).