Code commenté de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Lexis-Nexis, 21e éd. (juin 2025), CESEDA, Livre 4 ; Manuel de droit des étrangers (Lexis-Nexis), 3e éd. 2024, partie 4
Selon le dernier alinéa de l’article L. 441-8 du Code des étrangers (abrogé au 1er janvier 2030 par la loi du 11 août 2025), les ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen français et bénéficiant en cette qualité des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa pour se rendre dans un autre département que Mayotte. Les juges d’appel de Nantes avaient estimé que cette dispense devait être reconnue au ressortissant d’un pays tiers qui se rend de Mayotte vers un autre département français en sa seule qualité de conjoint d’un citoyen français et que cette garantie n’était pas remise en cause lorsqu’il n’accompagne pas ou ne rejoint pas ce citoyen français et que la communauté de vie a cessé (CAA Nantes, 6 déc. 2024, n° 24NT00335).
Cette position a été contestée par un avis du Conseil d'État qui a estimé que la loi fait obstacle à ce qu'un titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s'il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d'un titre de séjour selon les conditions de droit commun (CE, avis, 28 mai 2025, n° 499506). Certes, le dernier alinéa de l’article L. 441-8 du code dispense de l'obligation de demander cette autorisation spéciale le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les descendants directs de moins de 21 ans ou à charge et les ascendants directs à charge des « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation ». Ces dispositions ne visent cependant qu'à permettre à certains membres de la famille d'un citoyen français titulaires d'un titre de séjour délivré à Mayotte de se rendre dans d'autres parties du territoire français sans autorisation spéciale lorsque le citoyen français auxquels ils sont liés fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en se rendant dans un autre État membre de l'Union européenne. Le fait qu'un citoyen français réside dans une partie du territoire français autre que Mayotte ne relève pas de cette hypothèse et ne dispense donc pas les membres de sa famille de l'obligation de disposer d'une autorisation spéciale. Ces derniers ne peuvent donc pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun dans une partie du territoire français autre que Mayotte.