Code Lexis-Nexis 21e éd. 2025 (paru en juin), CESEDA, Livre 5 et Droit des étrangers (Lexis-Nexis), partie 5, 3e éd. 2024
Un demandeur de protection internationale visé par une vendetta dans son pays d'origine en raison de sa qualité de membre d'une famille impliquée dans un différend de nature patrimoniale ne peut pas, pour ce seul motif, être considéré comme appartenant à un « certain groupe social » (CJUE, 27 mars 2025, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl contre A N., aff. C-217/23). Certes, les membres d’une famille partagent une « caractéristique innée » ou une « histoire commune qui ne peut être modifiée » en raison de leurs liens familiaux. En effet, les membres d’une famille, et en particulier les hommes et les garçons de cette famille, sont soumis du fait de leur ascendance à une vendetta qui se transmet de génération en génération, en ligne patrilinéaire.
La seconde condition tenant à l’identité propre du groupe « perçu comme étant différent par la société environnante » a en revanche été rejetée. En effet, le groupe doit être perçu comme différent par la société environnante dans son ensemble, de sorte que cette perception doit être partagée par une partie substantielle des individus formant cette société et non pas uniquement par des auteurs isolés d’actes de persécution. De même, la perception de leur propre différence par les victimes de tels actes n’est pas à elle seule déterminante dans ce contexte. Dans le cas d’une vendetta familiale, la perception subjective de leur différence par les membres de la famille concernée n’implique pas en soi que le groupe qu’ils forment soit perçu comme différent par la société environnante. Pour la Cour, « ce qui importe est le fait qu’un groupe soit perçu comme étant différent par la société environnante dans son ensemble, en raison notamment des normes sociales, morales ou juridiques prévalant dans le pays d’origine » (pt 37) par des indices concrets (traitements discriminatoires, pratiques d’exclusion, stigmatisations affectant les membres du groupe, etc.).
Dans l’affaire jugée le 27 mars 2025, le groupe constitué sur la base d’un différend patrimonial était perçu comme étant différent par les membres des familles impliquées dans la vendetta, non par la société environnante dans son ensemble.
Les membres de la famille peuvent en revanche prétendre à la protection subsidiaire tout ressortissant d’un pays tiers qui ne peut être considéré comme étant un réfugié compte tenu du risque réel de subir les atteintes graves à la vie, sous réserve de ne pas pouvoir se prévaloir de la protection de ce pays. En effet, l’article 15 de la directive « protection » 2011/95/UE du 13 décembre 2011 n’établit aucune distinction selon que l’atteinte est commise par une autorité étatique ou un acteur non étatique et couvre les actes de violence par un membre de sa famille ou de sa communauté, indépendamment de leurs motifs.