En application de l'article 5 paragraphe 2 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un refus d’entrée “ doit être refusé ” à l'étranger qui, souhaitant séjourner pour une période inférieure à trois mois, ne remplit pas l'ensemble des conditions posées par le paragraphe 1 de cet article. Il en est notamment ainsi lorsqu’une personne a été signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Les autorités nationales peuvent toutefois invoquer des “ motifs humanitaires ou d'intérêt national ” ou des “ obligations internationales ” pour admettre au séjour un étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’entrée, le bénéfice de cette clause dérogatoire devant être examinée, selon le Conseil d’État, “ au cas où le demandeur s'en prévaut ou même d'office ”. Son admission est alors limitée “ au territoire de la Partie contractante concernée ”. Dans cette nouvelle affaire “ Moon ”, le juge des référés du Conseil d’Etat n’a pas estimé qu’un refus d'entrée sur le territoire français fondé sur un signalement au système d'information Schengen devait être suspendu pour permettre aux intéressés de participer à une cérémonie religieuse exceptionnelle. Alors même que l'autorité administrative s’est abstenue de rechercher si les motifs de la venue en France des époux Moon étaient susceptibles de justifier l'usage du pouvoir de dérogation prévu par la convention du 19 juin 1990, il a été relevé que le refus d’entrée sur le territoire ne portait pas d'atteinte “ grave ” à la liberté de religion au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CE réf., 29 juin 2006, Epoux Moon, req. n° 294649. – sur la légalité du signalement des intéressés, CE, 2 juin 2003, Epoux Moon, req. n° 192296 et 219588).
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