La confidentialité des éléments d’information relatifs à la personne sollicitant l’asile en France constitue une garantie essentielle du droit d’asile. L’obligation pour les autorités françaises d’assurer le respect de cette garantie résulte également des dispositions relatives à l’inviolabilité des documents détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La méconnaissance de cette obligation peut avoir pour conséquence l’aggravation des craintes exprimées par le demandeur. Elle peut même créer, à elle seule, les conditions d’une exposition à des persécutions. En prenant l’initiative de communiquer au consulat à fin d’authentification un avis de recherche rapporté par un candidat à l’asile politique et en obtenant une réponse écrite qualifiant de faux ce document, les services de la préfecture mettent en cause ce principe de confidentialité. Cet élément constitue un élément nouveau, établi et pertinent qui peut justifier le réexamen d’une demande de protection. La commission des recours a toutefois estimé que le mandat d’arrêt produit ne présentait pas de garanties suffisantes d’authenticité, concluant dès lors que la violation de la garantie de confidentialité n’avait pas d’incidence sur l’appréciation des craintes de persécution. Elle a par ailleurs estimé qu’en raison de la situation politique actuelle de la Mauritanie et de la transition démocratique dont l’élection présidentielle des 11 et 25 mars 2007 a constitué l’aboutissement, la connaissance acquise par les autorités mauritaniennes de l’existence de la demande d’asile et de certains des éléments présentés à l’appui de celle-ci était insuffisant pour justifier de craintes actuelles et personnelles ou de menaces graves en cas de retour dans le pays d’origine (CRR sect. réunies, 1er juin 2007, M. Sall Oumar Bocar, req. n° 561440).