Tant les stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que les dispositions de l’article 2 de la directive n° 2004/83 du 29 avril 2004 impliquent que tout demandeur d’asile sollicitant leur application se trouve nécessairement en dehors de son pays d’origine. Le retour même involontaire dans son pays d’origine d’un candidat à l’asile politique qui n’a pas entendu renoncer à sa demande de protection a pour conséquence d’interrompre provisoirement l’instruction de son affaire. Le recours est, dans ces conditions, temporairement sans objet (CRR, sect. réunies, 1er juin 2007, M. Ferdi Aydin, req. n° 573524).