Code Litec 2009 p. 403
Précisant les conditions d’application de l’immunité prévue à l’article L. 622-4, 3º du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’aide aux étrangers en situation
irrégulière, la circulaire nº NORJUSD927249C du 23 novembre 2009 estime
que le seul but lucratif ou intéressé peut être un critère de poursuites. Le ministre de la Justice souligne toutefois que son
absence ne saurait, par principe, exclure des poursuites dans la mesure où la
loi ne mentionne pas ce critère. La circulaire recommande par ailleurs de ne
pas limiter les notions de « danger actuel ou imminent » et de
« sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique » à un péril
imminent pesant sur l’étranger. Les parquets sont donc invités à ne pas engager
de poursuites à l’encontre de membres d’associations fournissant des
prestations de repas ou d’hébergement d’urgence lorsque les actes n’ont
« d’autre objectif que d’assurer des conditions de vie dignes et décentes
à l’étranger ».