Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 711-1 et Annexe 8
L’article 10, § 1, d) de la directive n° 2004/83 du 29 avril 2004 définit la notion de « groupe social » qui, sur le fondement de la Convention de Genève, garantit une protection aux personnes qui le compose. Ce groupe est formalisé par l’existence d’une législation pénale qui vise spécifiquement des personnes, dans le cas présent des homosexuels. Selon l’article 9 de la directive, la seule pénalisation des actes homosexuels ne constitue pas, en tant que telle, un acte de persécution. En revanche, une peine d’emprisonnement qui les sanctionne et qui est, en pratique, appliquée constitue une sanction disproportionnée et discriminatoire. Elle prend dès lors la forme d’un acte de persécution. Lors de l’examen d’une demande de protection, les autorités compétentes ne peuvent pas reprocher au candidat de ne pas avoir dissimulé son homosexualité dans son pays d’origine ou d’avoir fait preuve d’une réserve dans l’expression de son orientation sexuelle pour éviter le risque de persécution (CJUE, 7 nov. 2013, aff. C-199/12 à C-201/12, Minister voor Immigratie en Asiel).