Code Lexis-Nexis 2014, Annexe 8
Se fondant sur l’article 3 § 2 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 qui autorise un État membre à examiner une demande de protection qui ne lui incombe pas, le juge des référés du Conseil d’État estime qu’une réadmission vers la Hongrie porterait une atteinte grave au droit d’asile. Pour retenir cette qualification exceptionnelle (Cf. pour la Grèce, CEDH, 21 janv. 2011, n° 30696/09, M.S.S. c/ Belgique et Grèce et CJUE, gde ch., 21 déc. 2011, aff. C-411/10 et C-493/10, Court of Appeal : « il incombe aux États membre (…) de ne pas transférer un demandeur d'asile (…) lorsqu'ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet État membre constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants » et CE, 17 mars 2010, n°s 332586 et 332585, Javid W.), l’ordonnance se réfère à la description précise par le candidat à l’asile des conditions d’incarcération dans un centre de rétention dans ce pays. « Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'argumentation invoquée (…) à propos des mesures législatives récemment adoptées par la Hongrie en matière d'asile », le juge des référés en conclut que ces conditions font présumer que la demande de protection ne sera pas examinée par les autorités locales dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile (CE réf., 16 oct. 2013, n° 372677, Min. Int.).