Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 311-12
Rappelant que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant au sens de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 (Cf. CE, 22 sept. 1997, n° 161364, Mlle Cinar), le Conseil d’État relève que cette stipulation est applicable non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi, précision inédite, à celles qui ont pour effet d'affecter « de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ». Saisi d’un refus de séjour sollicité par la mère d'un enfant mineur malade, il annule la décision des juges d’appel qui s’était abstenue de répondre à ce moyen. Pour le moins, le refus de délivrance d'une autorisation de séjour provisoire au motif que l'état de santé sollicitée au titre de l'article L. 311-12 du code des étrangers ne justifiait pas le maintien sur le territoire constitue une décision concernant un enfant au sens de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 tel qu’il est désormais interprété. En effet, ce refus s’accompagnait dans le cas présent d’une obligation de quitter le territoire entraînant, en toute logique, l’arrêt des soins pour l’enfant (CE, 25 juin 2014, n° 359359, M. A.D.).