Code Lexis-Nexis édition 2018, C. étrangers, Livres 2 et 6
La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme autorise un contrôle « aux abords » des gares et non plus seulement dans leur enceinte (CPP, art. 78-2, al. 9). La même loi permet, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers, un contrôle de l’identité de toute personne « aux fins de recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière (…) en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi » (CPP, art. 78-2, al. 10). Ces contrôles peuvent être pratiqués pour douze heures consécutives dans un même lieu et, selon la formule incantatoire, ne peuvent pas prendre la forme d’un « contrôle systématique » des personnes présentes (V. égal. C. douanes, art. 67 quater, pour les contrôles dans un rayon de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers).