Revenant sur le principe de cristallisation des pensions versées aux ressortissants des anciennes colonies françaises posé par la loi du 26 décembre 1959, la loi du 30 décembre 2002 avait adopté un nouveau mécanisme que le Conseil d’Etat a, saisi pour avis par le tribunal administratif de Paris, a estimé conforme à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CE avis, 18 juill. 2006, M. KA, req. n° 286122). Dans son avis, le Conseil d'Etat rappelle qu’il a, le 30 novembre 2001, jugé que la loi du 26 décembre 1959 avait créé une différence de traitement fondée sur la seule nationalité contraire à l'article 14 de la Convention qui prohibe toute discrimination dans l’exercice des droits conventionnels (CE, 30 nov. 2001, Diop, req. n° 212179). Ce principe de non discrimination a pour objet d'assurer un " juste équilibre entre l'intérêt général et, d'une part, la prohibition de toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale et, d'autre part, les impératifs de sauvegarde du droit de propriété ". Toutefois, il laisse au législateur une marge d'appréciation pour choisir les modalités de mise en œuvre du dispositif de révision des prestations en cause et introduire une éventuelle rupture d’égalité fondée sur des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi. En modulant l’application de la loi selon le pays de résidence des bénéficiaires des prestations, la loi du 30 décembre 2002 s’est inscrite dans le périmètre de cette marge. a loi de 2002 avait en effet pour objet d'assurer aux titulaires des pensions des conditions de vie dans l'Etat où ils résident en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées. A ce titre, elle pouvait fixer un niveau de prestation différant dans chaque Etat de nature à garantir aux personnes résidant à l'étranger un pouvoir d'achat équivalent à celui dont elles bénéficieraient si elles résidaient en France. Pour le Conseil d’Etat qui était également saisi au contentieux (CE, 18 juill. 2006, GISTI, req. n° 274664), la loi a poursuivi un objectif d'utilité publique. Elle était par ailleurs fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec son objet, quand bien même le critère de résidence n'est pas applicable aux ressortissants français qui résidaient à l'étranger à la date de liquidation de leur pension. Cette différence de traitement, " de portée limitée, relève de la marge d'appréciation " que l'article 14 de la convention réserve au législateur national, " eu égard notamment aux inconvénients que présenterait l'ajustement à la baisse des pensions déjà liquidées de ces ressortissants français qui ont vocation à résider en France ".
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