Selon une jurisprudence constante, un recours dirigé contre une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’est recevable que si l’intéressé invoque des éléments intervenus postérieurement à la précédente décision de la Commission ou dont il n’a pu avoir connaissance que postérieurement à cette décision. Il appartient alors à la Commission d'examiner si ces moyens sont établis et pertinents et, dans l’affirmative, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments de la nouvelle demande, y compris ceux que la Commission a déjà examinés. Selon cette appréciation, un nouvel avis de recherche visant le candidat à l’asile ne constitue pas un élément nouveau mais un élément de preuve supplémentaire à l’appui des recherches précédemment invoquées devant la Commission. En revanche, l’arrestation d’un frère et la connaissance des autorités du pays d’origine de l’existence de sa demande d’asile et du mandat d’arrêt s’analyse comme des éléments nouveaux (CRR sect. réunies, 1er juin 2007, M. Sall Oumar Bocar, req. n° 561440).