La commission de recours contre les refus de visa d'entrée est une autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. En conséquence, elle se trouve soumise aux prescriptions de l'article 4 de cette loi qui prévoit que toute décision comporte la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom du nom et la qualité de celui-ci. S'agissant d'une autorité collégiale, il est satisfait à ces exigences dès lors que les décisions sont signées par son président et sont accompagnées des mentions prévues par cet article en caractères lisibles. Par ailleurs, les décisions de la commission sont prises selon une procédure qui échappe au champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui subordonne l’intervention d’une décision négative à une procédure contradictoire (CE, 4 mai 2007, M. Hamida A, req. n° 288526).