Code Litec 2010, p. 509 et 512
Les demandeurs d'asile entrant dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4 du code des étrangers (atteinte grave à l'ordre public; détournement des procédures d'asile) peuvent, jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture, l'habillement et une allocation journalière. Dès lors, en excluant du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente ces demandeurs d'asile, la circulaire interministérielle du 3 novembre 2009 est entachée d'illégalité (CE, 7 avr. 2011, req. nº 335924, GISTI).
Dans la même affaire, il a été soutenu qu'en excluant du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure de prise en charge par un autre État (Cf. C. étrangers, art. L. 741-4, 1), la circulaire interministérielle du 3 novembre 2009 méconnaissait les objectifs de la directive nº 2003/9 du 27 janvier 2003. Préférant saisir la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil d’État a refusé de répondre directement à ce grief qui soulève la question des droits reconnus par la directive du 27 janvier 2003 aux demandeurs faisant l’objet d’une réadmission. Si les intéressés peuvent prétendre aux conditions minimales d'accueil que la directive prévoit, l’État engageant la procédure de réadmission doit-il garantir une aide sociale jusqu’à la décision d'acceptation par l'État requis, à la reprise en charge effective du demandeur d'asile ou à une autre date ? Dans ce cas de figure, à quel État incombe la charge financière de cette aide ?