Code Litec 2010, p. 512
L'article 19 du règlement nº 343/2003 du 18 février 2003 impartit à l'État qui estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État membre un délai de six mois pour saisir cet État (Cf. C. étrangers, art. L. 741-4, 1). Si les autorités françaises ne respectent pas ce délai, la demande d'asile doit être examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors même que l'intéressé a déjà séjourné dans un État membre et y a déposé une première demande de protection (V. pour les effets, CAA Douai, 4 juin 2008, req. nº 07DA01772, M. Dragan X). Saisi d’une question préjudicielle afférente au délai de six mois prévu à l'article 19 du règlement du 18 février 2003, le juge administratif du référé-liberté peut préciser, à titre provisoire, le sens et la portée du droit dérivé. Sur ce point, il se réfère à l'interprétation que la Cour de justice de l’Union européenne a donnée des dispositions similaires de l'article 20 de ce règlement portant sur le délai de reprise en charge d'un demandeur d'asile (CJUE, 29 janv. 2009, aff. C-19/08). Selon la Cour, lorsque la législation de l'État concerné prévoit l'effet suspensif d'un recours, le délai d'exécution du transfert court non pas à compter de la décision de justice provisoire suspendant la mise en œuvre du transfert mais de la décision qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n'est plus susceptible de faire obstacle à cette mise en œuvre. Ne donnant pas lieu à une décision sur le fond, la procédure de référé liberté ne correspond certes pas exactement à cette hypothèse. Toutefois, la Cour a indiqué que le législateur communautaire n'a pas voulu sacrifier la protection juridictionnelle garantie par les États dont les juridictions peuvent suspendre l'exécution d'une décision de transfert à l'exigence de célérité dans le traitement des demandes d'asile. Dans le même temps, les États qui ont instauré des voies de recours protectrices ne sauraient, au nom du respect de l'exigence de célérité, être placés dans une situation moins favorable que celle dans laquelle sont placés les États qui ne l'ont pas estimé nécessaire. Le Conseil d’État en conclut que l'ordonnance de référé qui suspend l'exécution de l'arrêté de réadmission en raison d’un état de santé empêche le délai de transfert de six mois de courir. En l'absence de recours au fond contre cet arrêté et de terme fixé à cette suspension, l'administration peut demander au juge des référés de mettre fin à tout moment à la mesure de suspension si l’état de santé de l’intéressé évolue (CE réf., 15 avr. 2011, req. nº 348338, Mme Yousfia A).