Code Litec 2010, p. 45
Les articles L. 111-2 et L. 111-3 ne sont pas contraires à la liberté d'aller et venir et au principe d'égalité devant la loi au motif qu’ils soumettraient l'étranger résidant régulièrement à Mayotte et désirant entrer et séjourner en France métropolitaine à l'obtention d'un visa ou d'un titre délivré en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil d’État estime que le régime de l'entrée et du séjour des étrangers défini par l’ordonnance du 26 avril 2000 tend à prendre en compte une situation particulière tenant à l'éloignement et à l'insularité de cette collectivité et « à l'importance des flux migratoires dont elle est spécifiquement l'objet et aux contraintes d'ordre public qui en découlent ». Estimant que la question prioritaire de constitutionnalité n'est ni nouvelle ni sérieuse, il en conclut que l'État français est en « droit de définir des conditions d'admission des étrangers sur son territoire » et peut prévoir l'octroi d'un titre d'entrée ou de séjour spécifique à Mayotte qui ne dispense pas son titulaire de solliciter un titre d'entrée ou de séjour s’il veut accéder à la métropole. Ce faisant, il fait prévaloir le statut de territoire ultra-marin de Mayotte acté par l'ordonnance du 26 avril 2000 sur celui de département (CE, 4 avr. 2011, req. nº 345661, Mme Aminata A).