Le décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011 pris en application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité modifie les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative pour définir le nouveau cadre contentieux des mesures de départ forcé (C. étrangers, art. L. 512-1). Le décret définit le régime de contestation des obligations de quitter le territoire et des décisions relatives au séjour notifiées avec les obligations (C. étrangers, art. L. 511-1, I et L. 511-3-1), des arrêtés de reconduite à la frontière (C. étrangers, art. L. 533-1), les décisions relatives au délai de départ volontaire (C. étrangers, art. L. 511-1, II), les interdictions de retour sur le territoire (C. étrangers, art. III), les décisions fixant le pays de renvoi (C. étrangers, art. L. 513-3) et les décisions de placement en rétention et d'assignation à résidence (C. étrangers, art. L. 551-1 et L. 561-2).
Comme cela était déjà la règle, les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées dans le cadre d'une requête dirigée contre un placement en rétention ou d'assignation à résidence prise à cette occasion seront instruites et jugées dans les mêmes conditions. Deux délais de recours sont ouverts (CJA, art. R. 776-2 suiv.) : 30 jours pour l’obligation de quitter le territoire avec un délai de départ volontaire et les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (C. étrangers, art. L. 512-1, I), les interdictions de retour sur le territoire visant des étrangers qui se sont maintenus sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire (C. étrangers, art. L. 512-1) et les décisions prolongeant les interdictions de retour (C. étrangers, art. L. 511-1, III) ; 48 heures pour la notification d'une obligation de quitter sans délai le territoire, les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (C. étrangers, art. L. 512-1, II), les décisions de placement en rétention d'assignation à résidence (C. étrangers, art. L. 561-2), les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions fixant, dans ces hypothèses, le pays de renvoi. Ces délais ne sont susceptibles d’aucune prorogation, y compris en cas de recours administratif (CJA, art. R. 776-5).
Le décret fixe par ailleurs les règles de présentation des conclusions, d’instruction et d’audience en première instance et en appel (CJA, art. R. 776-5 suiv.). En l'absence de placement en rétention ou d'assignation à résidence, le décret pose le principe que lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe dans les quinze jours. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté, même si le mémoire complémentaire est ultérieurement produit (CJA, art. R. 776-12). En cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, le décret confirme que les jugements sont rendus sans conclusions du rapporteur public, le magistrat délégué pouvant, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer ou rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (CJA, art. R. 776-15). Le décret fixe également les conséquences contentieuses d’un transfèrement avant l’audience d’un étranger dans un autre lieu de rétention (CJA, art. R. 776-16). Dans ce cas de figure, le magistrat peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention.
Ce nouveau cadre contentieux entre en vigueur le 18 juillet pour les recours dirigés contre les décisions notifiées à compter de cette date. Dans le même temps, les dispositions du code de justice administrative abrogées demeurent applicables aux recours contre les décisions prises avant.