Code Litec 2011, p. 487
Un candidat à l’asile politique peut saisir le juge des référés pour enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer. Cette voie d’action lui est ouverte dès lors qu'aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'Office et que cette injonction ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative (C. étrangers, art. L. 723-3-1). En l'absence d'autres voies de droit permettant au demandeur d'asile d'obtenir qu'il soit remédié à une telle carence de l’Office, une telle injonction relève des pouvoirs du juge des référés. Dans le cas présent, l'urgence est démontrée par une attente de plus de deux ans. Celle-ci excède le délai raisonnable au terme duquel les demandeurs d'asile au sens de l'article 10, § 1, d) de la directive n° 2005/85 du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié. De manière exceptionnelle, le Conseil d’État enjoint à l’Office de se prononcer dans le délai d'un mois en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour (CE, 18 juill. 2011, req. n° 343901, M. Mehrdad A).