Code Litec 2012, Livre 5
Dans sa rédaction tirée du décret du 8 juillet 2011, l’article R. 553-14-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile interdit aux associations qui ont conclu une convention avec l’administration pour informer les étrangers retenus dans un centre de rétention et les aider à exercer leurs droits de solliciter une habilitation pour exercer une mission d'observation dans l’ensemble des centres de rétention. Par sa généralité, cette interdiction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En effet, une association assurant le soutien des étrangers retenus peut, sans être placée en situation de contrôler sa propre intervention, exercer la mission distincte d'observation dans tous les autres centres (CE, 23 mai 2012, n° 352534, GISTI). Tout au plus, l’administration peut s’assurer que l’association est régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans et propose dans son statut d’assurer la défense des étrangers et des droits fondamentaux ou l'assistance médicale et sociale. Sous cette réserve, l’article R. 553-14-5 du code ne limite pas le nombre des associations pouvant solliciter une habilitation aux fins d'accéder aux centres de rétention. Il rappelle simplement qu'un refus d'habilitation doit être motivée, notamment par référence au nombre d'associations déjà habilitées comme le prévoit l'article 16 § 4 de la directive « retour » n° 2008/115 du 28 avril 2008. Cet impératif « de bon fonctionnement des lieux de rétention » permet de soumettre le droit d'accès des organismes non gouvernementaux aux lieux de rétention à une habilitation et d’autoriser les représentants des associations à un seul accès quotidien (C. étrangers, art. R. 553-14-7).