Code Litec 2012, Livre 5 (partie législative)
Le juge judiciaire ne peut pas déduire une voie de fait d’une mesure de reconduite à la frontière édictée sur la base d’un contrôle d’identité irrégulier qui a privé l’intéressé de son droit de connaître les raisons de son interpellation, l’infraction susceptible de lui être reprochée et d’être informé en temps utile de la possibilité d’introduire un recours. La mesure d’éloignement forcé a en effet été décidée dans le cadre de la loi, dans le cas présent les articles 30 et 35 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte et l’article 78-2 alinéa 2, du code de procédure pénale, dont il ressortait qu’il était un étranger majeur en situation irrégulière. Pour cette raison, l’exécution forcée pouvait être assurée d’office dès lors que la décision en cause se rattache aux pouvoirs de l’administration reconnus en matière de police des étrangers et que la mesure d’exécution est autorisée par la loi (Cass. civ. 1e, 4 mai 2012, n° 10-28.652).