Code Lexis-Nexis 2013, p. 577
Le refus préfectoral d’admettre au séjour une candidate à l’asile qui donne naissance à un enfant français quelques jours après son entrée sur le territoire national place l’intéressée dans une situation d'urgence caractérisée au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette décision la prive en effet du bénéfice des droits et prestations attachés à la qualité de demandeur d'asile et destinées à garantir des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande. Si le droit constitutionnel d'asile et son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié, implique que le candidat à l’asile soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce toutefois dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le 1° autorise la réadmission d’un candidat vers le pays compétent pour examiner la demande de protection. Dans le cas présent, l’application de cette clause aboutirait à éloigner le parent d'un enfant français qui bénéficie d'une carte de séjour de plein droit (C. étrangers, art. L. 313-11, 6°). Constatant cette contradiction entre une exigence communautaire et un droit reconnu par la loi française, le Conseil d’État a jugé que le respect du droit constitutionnel d'asile excluait que le bénéficiaire d'un titre de séjour de plein droit soit contraint, pour solliciter le statut de réfugié, de quitter le territoire français. À défaut, la réadmission de la requérante porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il a, en conséquence, enjoint au préfet de faire application du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 qui permet à un État d’examiner une demande de protection qui ne relève pourtant pas de sa compétence (CE réf., 6 nov. 2012, n° 363511, Min. Int.).