Code Lexis-Nexis 2013, p. 304
En édictant les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a souhaité organiser une procédure spéciale pour permettre au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. À cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif statue en 72 heures sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de placement en rétention et des décisions mentionnées au III de l'article L. 512-1. S'agissant d'une assignation à résidence, le juge unique statue dans ce cadre, même s'il n'est pas saisi de conclusions dirigées contre l'assignation. La procédure du III de l'article L. 512-1 est donc applicable à l'égard des décisions mentionnées par ce paragraphe, quelle que soit la mesure d'éloignement en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence. Tout au plus, cette procédure n’est pas applicable aux arrêtés d’expulsion. Dans le cas particulier où un étranger est placé en rétention en vue de son éloignement à raison d'une interdiction judiciaire du territoire, le juge administratif statue sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision fixant le pays de destination notifiée à l'intéressé en même temps que le placement en rétention. Résumant cet état du droit déroutant de complexité, le Conseil d’État conclut que les articles R. 776-1, R. 776-10 et R. 776-14 du code de justice administrative ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mettant en oeuvre ces dispositions législatives, ils ne méconnaissent pas les dispositions des articles L. 3 et L. 222-1 du code de justice administrative (CE avis, 29 oct. 2012, n° 360584, M. Lofti B).