Code Lexis-Nexis 2013, C. étrangers, art. L.514-1 et Annexe 3
En matière d’éloignement contesté sur la base d’une atteinte à la vie privée et familiale, l’effectivité requise par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impose pas aux États de garantir un recours de plein droit suspensif. Tout au plus, doivent-ils fournir une possibilité effective de contester la décision d’éloignement forcé ou de refus de titre de séjour et d’obtenir un examen approfondi offrant des garanties procédurales adéquates devant une instance indépendante et impartiale (CEDH, gde chbre, 13 déc. 2012, n° 22689/07, De Souza Ribeiro c/ France, § 83 et CEDH, 30 juin 2011, no 22689/071, France c/ A : JCP A, 30 janv. 2012, 2031, no 4). Sur ce point, les requérants doivent bénéficier de garanties effectives pour prévenir la mise en œuvre d’une décision d’éloignement contraire à l’article 8 de la Convention. Ces principes sont méconnus lorsque l’étranger est éloigné de Guyane moins de 36 heures après son interpellation sur la base d’un arrêté succinct à la motivation stéréotypée. Ces éléments révèlent le caractère superficiel de l’examen de la situation du requérant qui faisant pourtant l’objet d’une protection contre une mesure départ forcé. Éloigné moins d’une heure après avoir saisi le tribunal, il n’a pas pu bénéficier d’une voie de recours pour présenter les circonstances concernant sa vie privée et familiale. Dans le cas présent, la hâte avec laquelle la mesure de renvoi a été mise en œuvre a rendu inopérants les recours existants. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, cette situation ne peut pas être justifiée à la lumière de la situation géographique de la Guyane et de la forte pression migratoire. Ce point de vue a pourtant toujours prévalu en France (V. not. Cons. const., 13 août 1993, déc. no 93-325 DC, consid. 66). Les autorités doivent en effet reconnaitre des garanties procédurales minimales pour éviter l’exécution d’une décision d’éloignement arbitraire. Le risque d’engorgement des juridictions ne peut non plus pas exonérer les autorités françaises. Tout comme l’article 6 de la Convention, l’article 13 astreint les États à organiser leurs juridictions de manière à garantir un recours effectif (De Souza Ribeiro c/ France, § 98).