Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 723-3
La Cour nationale du droit d'asile étant saisie d'un recours de plein contentieux, elle n'apprécie pas la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui est déférée mais se prononce elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de l'Office qui a statué sur une demande sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du code des étrangers, la Cour peut, « eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause », annule cette décision et renvoyer l'examen de la demande de protection à l'Office si elle juge que ce dernier n'était pas dispensé par la loi de procéder à une audition et que ce défaut lui est imputable. La Cour peut également statuer immédiatement au vu des éléments produits. En revanche, si elle peut prescrire toute mesure d'instruction jugée utile et notamment ordonner la comparution personnelle du requérant ou entendre le directeur général de l'Office (C. étrangers, art. R. 733-18), elle ne peut pas enjoindre à titre de mesure d'instruction à l'Office de procéder à l'audition du demandeur d'asile et, à défaut, conclure que les faits allégués par le requérant étaient présumés établis (CE, 10 oct. 2013, n° 362798, Office français de protection des réfugiés et apatrides).