Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 552-1 et Annexe 5
La directive « retour » n° 2008/115 du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux étrangers en instance d’éloignement forcé relatives à la décision d’éloignement et leur rétention. Elle ne précise en revanche pas la portée du droit à être entendus et les conséquences qu’il convient de tirer de la méconnaissance de ce droit. Certes, les droits de la défense, qui comportent le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier, figurent au nombre des droits fondamentaux consacrés par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. Toutefois, les droits fondamentaux peuvent comporter des restrictions qui répondent à des objectifs d’intérêt général et qui portent pas atteinte à la substance même des droits. Les limites des droits de la défense n’étant pas fixées par le droit de l’Union, elles relèvent du droit national qui doit respecter trois exigences : l’égalité de traitement avec les particuliers dans des situations comparables ; l’interdiction de rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union ; ne pas remettre en cause l’effet utile de la directive « retour ». Sur ces bases, la violation des droits de la défense n’entraîne l’annulation de la procédure que s’il est démontré au cas par cas que, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent en permettant aux étrangers de faire valoir des éléments de nature à mettre fin à leur rétention. Tout manquement au droit d’être entendu n’entraîne donc pas automatiquement une remise en liberté, sauf à porter atteinte à l’effet utile de de la directive « retour » qui vise à mettre en place une politique efficace d’éloignement (CJUE, 10 sept. 2013, aff. C-383/13, M. G. et N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie).