En prévoyant que l'obligation de quitter le territoire n'a pas à être motivée, l’article L. 511-1, I est incompatible avec les objectifs de l'article 12 paragraphe 1 de la directive « retour » n° 2008/115 du 16 décembre 2008 qui prévoit que « les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit ». Ces dispositions « précises et inconditionnelles » peuvent être invoquées à l'appui d’un recours contre une obligation de quitter le territoire. Toutefois, si cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, si ce refus est lui-même motivé, une mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive (CE, 10 oct. 2013, n° 359221, Kiri c/ Préfet des Bouches-du-Rhône).