Code Lexis-Nexis 2014, Annexe 8
La privation des conditions matérielles d'accueil décentes reconnues aux candidats à l'asile dans l’attente du traitement de leur demande peut porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. Au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose localement l’administration. Le juge des référés accueille une requête si une méconnaissance caractérisée des obligations qui lui incombent est établie et si l'intéressé rapporte des conséquences graves compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Ces circonstances ne sont pas établies si les services préfectoraux prennent toute disposition pour « répondre le mieux possible au très fort accroissement des demandes d'asile ». Selon cette analyse, il ne pèserait donc qu’une obligation de moyen sur l’administration. Dans le cas présent, le juge des référés note que la situation particulière des requérants a été examinée et qu’un rendez-vous en préfecture leur a été donné. Il en déduit que le dossier ne fait pas ressortir de méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect du droit d'asile (CE, 3 oct. 2013, n° 372388, X, pour le département de Moselle).