Code Lexis-Nexis 2014, Annexe 8
L’article 53 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale abroge la directive n° 2005/85 du 1er décembre 2005 au 21 juillet 2015. Elle est entrée en vigueur le vingtième jour suivant sa publication, à l’exception des articles 47 et 48 applicables à partir du 21 juillet 2015. La refonte de la directive n° 2005/85 est la conséquence du pacte européen sur l’immigration et l’asile du 16 octobre 2008 qui a souhaité apporter une solution aux disparités dans l’octroi de la protection au sein de l’Union et instaurer une procédure d’asile unique comportant des garanties communes. Cette volonté constituait l’une des recommandations du programme de La Haye (4 et 5 novembre 2004) et de Stockholm (10 et 11 décembre 2009). La directive entend également raccourcir la durée des procédures (art. 6) et habiliter les États à rejeter plus facilement une demande infondée (art. 32), irrecevable (art. 33) ou émanant d’une personne susceptible d’être prise en charge par un « pays d’origine sûr » (art. 38) ou un pays tiers européen qui observe des « normes particulièrement élevées en matière de droits de l’homme et de protection des réfugiés » (consid. 52 et art. 39). Dans ce cas de figure, les États sont habilités à ne procéder à aucun examen ou à ne pas effectuer un examen complet des demandes. La directive renforce enfin les garanties reconnues aux candidats à l’asile (notamment art. 9 : droit de séjour ; art. 10 : examen individuel et impartial ; art. 12 : information ; art. 19 à 23 : assistance juridique) en renforçant notamment leur information, non sans ambiguïté car il s’agit de leur permettre de « comprendre la procédure et donc de les aider à respecter les obligations qui leur incombent » (consid. 24). Sur ce chapitre, la directive tire les conséquences des pratiques constatées depuis quelques années en invitant les États à débarquer sur la terre ferme les candidats à l’asile. Toutefois, elle ne concerne pas les demandes formulées en haute-mer, même si les États peuvent décider d’appliquer la directive aux demandes « visant tout type de protection » (art. 3 § 1). La directive ne s’applique pas aux procédures entre États membres régies par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection.