Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 732-1
Déduit de l’article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le droit de toute personne d'exercer un recours juridictionnel effectif n’impose au législateur de garantir, en toute hypothèse, qu'un demandeur d'asile bénéficie d’un droit de séjour pendant l'examen de son recours dirigé contre une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatride. Ce droit n’est garanti ni par la convention de Genève ni par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réserve faite où la Cour nationale du droit d’asile ordonne une comparution personnelle (C. étrangers, art. R. 733-18). Si la résidence hors du territoire français peut entraîner la suspension des droits attachés à la qualité de demandeur d'asile, notamment si l'intéressé retourne volontairement dans son pays d'origine, elle ne prive pas d'objet, même temporairement, son recours devant la Cour (CE, 6 déc. 2013, n° 357351, M. D.A.).