Code Lexis-Nexis 2014, Annexe 2
Prolongeant le raisonnement suivi dans l'affaire K.K. (CEDH, 10 oct. 2013, n° 18913, K.K. c/ France, § 48), la Cour a une nouvelle fois condamné la France pour des raisons assez semblables. Saisis d’une demande de protection par un ressortissant pakistanais de confession ahmadie, l’Office français d’immigration et d’intégration puis la Cour nationale du droit d’asile avaient débouté l’intéressé au seul motif que ses déclarations écrites étaient « sommaires, peu crédibles et dénuées de précision personnalisée et argumentée ». La Cour européenne s’est pourtant rangée à une toute autre appréciation particulièrement accablante pour l'OFPRA et la CNDA en relevant qu’elle ne trouvait pas d’éléments suffisamment explicites dans les motivations de ces deux instances pour écarter le récit du requérant et que le Gouvernement français ne lui avait soumis aucun élément mettant manifestement en doute l’authenticité des documents produits. Dès lors, « il ne saurait être attendu du requérant qu’il prouve plus avant ses dires et l’authenticité des éléments de preuve par lui fournis » (CEDH, 19 déc. 2013, n° 7974/11, N.K. c/ France, § 45). Pour établir le risque de mauvais traitements en cas de retour, la Cour s’est fondée sur plusieurs rapports attestant clairement que la confession ahmadie du requérant était connue des autorités pakistanaise et avait donné lieu à des poursuites pour blasphème. Pour cette raison, elle conclut qu’un renvoi l’exposerait à un risque de mauvais traitements au regard de l’article 3 de la Convention.