Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 741-1
Selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire ne peut être mise à exécution après le rejet d’une demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides qu'à l'encontre d'un étranger qui n’est pas légalement admissible, notamment parce que sa demande repose sur une fraude délibérée, constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement (C. étrangers, art. L. 741-1, 4°). Le juge saisi d’un recours contre une obligation de quitter le territoire doit ici s'assurer que la situation de l'étranger correspond à l’une de ces hypothèses. Le refus d'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile, même s’il n’a pas été contesté ou annulé, ne fait pas obstacle à ce que le juge s’assure, « sans se prononcer sur la légalité de cette décision », que la demande d'asile relève de l’un des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code. S’il estime que ce n'est pas le cas, et alors même que l'intéressé n'a pas été admis à séjourner en France, cet étranger ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire avant la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CE, 25 juin 2014, n° 349241, Min. Int.).