Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 733-2
L'article 35 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 confie au Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés une mission de surveillance de nature purement administrative. Concernant les rapports entre le Haut commissariat et les gouvernements des États signataires et leurs administrations chargées du traitement des demandes d'asile, cette mission ne s'étend pas aux rapports avec les juridictions compétentes en matière d’asile. En conséquence, en statuant par voie d'ordonnance en application de l'article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour nationale du droit d’asile ne prive pas le Haut Commissariat des droits prévus par l'article 21 de la directive n° 2005/85 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié (« les États membres autorisent le Haut commissariat pour les réfugiés (...) à donner son avis, dans l'accomplissement de la mission de surveillance (…), à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande d'asile et à tout stade de la procédure »). Sur ce point, il avait été soutenu que l'utilisation de la procédure d'ordonnance faisait obstacle à l'exercice de prérogatives qui auraient reconnues au Haut commissariat aux réfugiés par la directive dans la mesure où son représentant qui siège dans chacune des sections de la Cour ne participe dès lors pas au jugement (CE, 9 juill. 2014, n° 366578, M. B.A.).