Code Lexis-Nexis 2016, C. étrangers, art. L. 611-1
Le juge des libertés et de la détention ne peut pas rejeter une demande de prolongation en rétention au seul motif que, après avoir comparé l’adresse du lieu du contrôle d’identité à celle d’une association caritative, le contrôle était déloyal au sens de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour la Cour de cassation, le contrôle d’identité est légal dès lors qu’il est intervenu conformément aux instructions d’un officier de police judiciaire et dans des conditions de temps et de lieu préalablement déterminées en application de l’article 78-2, alinéa 8, du Code de procédure pénale (Cass. civ. 1re, 25 nov. 2015, n° 14-50.075).