Code Lexis-Nexis 2016, C. étrangers, art. L. 512-1, L. 512-3 et L. 551-1
Un avis du Conseil d'État du 14 décembre 2015 apporte trois précisions essentielles (dont l'une ouvre un nouveau cadre d'action) lorsque le préfet ne notifie pas simultanément l'obligation de quitter le territoire et la mesure fixant le pays de renvoi (CE avis, 14 déc. 2015, n° 393591):
1) La décision fixant le pays de renvoi constituant un acte distinct de l'obligation de quitter le territoire, elle est sans incidence sur la légalité de cette dernière mesure. Son adoption conditionne en revanche la possibilité d'exécuter d'office l'obligation de quitter le territoire dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 du Code des étrangers. Dès lors, logiquement, si le préfet n'édicte pas dans un même arrêté l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi, la mesure de départ forcé ne peut pas être exécutée d'office;
2) La rétention administrative décidée sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du Code des étrangers concerne les personnes visées par une obligation de quitter le territoire sans délai édictée il y a moins d’un an. S’il est conditionné à la légalité de cette obligation, le placement n’est pas subordonné à détermination concomitante du pays de renvoi. Toutefois, l'administration ne peut retenir un étranger que dans la mesure strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi. Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l'article L. 512-1, III, le juge doit s’assurer que l'administration met en œuvre de telles diligences si le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté;
3) Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée avec l'obligation de quitter le territoire, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'effet suspensif d'exécution du recours prévu à l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut contester en même temps les deux mesures. En revanche, si l’arrêté fixant le pays de renvoi est notifiée après l'obligation de quitter le territoire, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir contesté simultanément ces deux décisions. Dans cette hypothèse, il conserve la possibilité de contester la décision fixant le pays de renvoi dans les conditions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-3 du Code des étrangers, alors même que la mesure d'éloignement et, le cas échéant, la mesure de placement en rétention, ont déjà été contestées et que le recours a déjà été rejeté. L'exercice de cette voie de recours jusqu’alors inédite revêt un caractère suspensif et l'obligation de quitter le territoire ne peut pas être exécutée avant la décision du tribunal administratif. Dans ce cas de figure, le délai de recours court à compter de la notification de la décision fixant le pays de renvoi. Ce recours ne prolonge ni n’ouvre à nouveau une voie d’action contre l'obligation de quitter le territoire qui avait déjà été notifiée.