Code Lexis-Nexis édition 2021, C. étrangers, livre 5 et Droit des étrangers, partie 5, § 2101 (Lexis-Nexis)
Selon l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la prolongation du délai de transfert d’un demandeur d’asile vers le pays européen compétent résulte du seul constat de fuite du demandeur et ne donne lieu qu'à une information de l'État responsable. Elle a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation ne constituant qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert, elle ne révèle donc pas une nouvelle décision susceptible de recours. L’expiration du délai de transfert prive quoi qu’il en soit d'objet le litige dès lors que l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande d’asile. Le juge saisi d’un recours contre la décision prolongeant le délai de transfert d’un demandeur d’asile constate la situation et prononce un non-lieu à statuer. Il appartient alors à l’étranger de demander à l'administration de reconnaître la compétence de la France, de saisir le juge d'un éventuel refus fondé sur l'absence d'expiration du délai de transfert et de contester l'existence d'une cause de prolongation (assignation à résidence ou limitation ou suspension des conditions matérielles d'accueil). Dans ces différentes hypothèses, l'étranger peut se prévaloir de l'expiration du délai de transfert (CE, avis, 28 mai 2021, n° 450341).