Code Lexis-Nexis édition 2021, C. étrangers, livre 5 et Droit des étrangers, partie 5, § 2100 (Lexis-Nexis)
Se référant « au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne » (Cf. protocole « Aznar » n° 29 annexé au traité instituant la Communauté européenne), le Conseil d'État estime que les craintes de défaut de protection d’un candidat à l’asile dont la demande relève d’un État européen sont par principe infondées. Cette présomption ne peut être renversée qu’en rapportant une preuve contraire ou, plus largement, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant. En l’absence d’une telle crise systémique, la crainte d’une procédure d’éloignement forcé à la suite du rejet de la demande d’asile n’est en revanche pas suffisante. Sur ce point, le préfet n’est pas tenu de s'assurer auprès des autorités de l’État européen concerné que le demandeur d’asile ne sera pas éloigné vers un pays caractérisé par un niveau élevé de violence (CE, 28 mai 2021, Min. Int., n° 447956, pour un risque de renvoi en Afghanistan par les autorités suédoises. - CESEDA, art. L. 571-1 et L. 573-1).