Code Lexis-Nexis édition 2021, C. étrangers, Livre 5 et Droit des étrangers, partie 4, § 2067 (Lexis-Nexis)
Avant l’arrivée au pouvoir des Talibans le 15 août 2021, la Cour nationale du droit d’asile n’accordait pas la protection subsidiaire à l’ensemble des ressortissants afghans. Elle se référait à la région d’origine du requérant et aux risques tels qu’ils existent au moment où elle statue, de sorte que son appréciation basée sur les sources pertinentes et accessibles est très évolutive (V. not., CNDA grande formation, 19 nov. 2020, n° 19009476, absence de violence aveugle dans la province de Panjsher, et n° 18054661, violence aveugle dans la province d’Herat n’exposant pas les personnes à un risque pour leur vie ou leur liberté). Le Conseil d'État s’est rangé à cette analyse en relevant l’absence de combats dans certaines provinces et à Kaboul où les civils ne constituaient pas en juillet 2021, soit quelques jours avant la prise du pouvoir par les Talibans, les principales cibles des groupes insurgés (CE, 9 juill. 2021, n° 448707). Il a par ailleurs pris en compte le nombre de victimes civiles à Hérat, l'intensité des combats et les cibles privilégiées. Sur ces bases, il a conclu que la situation ne se caractérisait pas par un niveau de violence susceptible de s'étendre de manière aveugle à des civils indépendamment de leur situation personnelle.
La Cour nationale du droit d'asile a pris acte que la victoire des talibans conjuguée à la déroute de l’armée régulière afghane, à la fuite des membres du gouvernement et au retrait des forces étrangères ont mis fin au conflit armé qui sévissait en Afghanistan depuis vingt ans. Pour cette raison, un ressortissant afghan ne peut plus prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire applicable aux civils dans le cadre d’une situation de conflit armé. Il peut en revanche prétendre à une protection subsidiaire en raison des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il s’expose actuellement en cas de retour en Afghanistan. Pour apprécier ce risque, la Cour prend en considération la vulnérabilité du demandeur, notamment son âge, son isolement social et familial, un séjour prolongé à l’étranger et des fragilités psychologiques et physiques liées au contexte de désorganisation générale imputable à la prise de pouvoir des talibans (CNDA, 21 sept. 2021, n° 18037855).