Code Litec 2009 p. 453
1. Conforme aux stipulations de la
directive nº 2003/9 du 27 janvier 2003, le dispositif d’aide sociale reconnu
aux candidats à une forme de protection repose sur l’admission dans les centres
pour demandeurs d'asile ou l’octroi de l’allocation mensuelle de subsistance
(CASF, art. L. 348-1 et suiv. et R. 348-1 suiv.) et sur le mécanisme de veille
sociale qui permet une prise en charge dans un centre d'hébergement d'urgence
ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CASF, art. L. 345-2).
Lorsqu’ils ne séjournent pas en centre d'hébergement, les intéressés peuvent également
bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire
d'attente (C. trav., art. L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2°). Ce dispositif est mis
en œuvre le temps de l’examen de la demande de protection. Il impose à
l’administration d’assurer aux candidats à l’asile, selon ses besoins et ses
ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et
l'habillement. Lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du
demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement disponibles sont
temporairement épuisées, l'administration peut toutefois recourir à des
modalités différentes de celles qui sont normalement prévues « pendant une
période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins
fondamentaux du demandeur d'asile ». Une privation de ce dispositif d’aide
peut cependant conduire le juge des référés-liberté à faire usage de ses
pouvoirs lorsque le refus opposé à un candidat à l’asile est manifestement
illégal et qu'il comporte, en outre, des conséquences graves pour les
demandeurs d'asile. En effet, la privation des mesures prévues par la loi afin
de leur garantir des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il
ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer
une atteinte grave et manifestement illégale au « droit constitutionnel
d'asile » (CE réf., 2 nov. 2009, Ministre de l'immigration, req. nº
332890).
2. L’administration
préfectorale doit assurer aux candidats à une forme de protection des mesures
permettant de leur assurer des conditions matérielles d'accueil décentes. Cette
obligation résulte des dispositions combinées de la directive nº 2003/9 du 27
janvier 2003 et du code de l'action sociale et des familles. Elle ne peut pas
être tenue en échec par le fait que la France n’est pas compétente pour assurer
le traitement de la demande au sens du règlement nº 343/2003 du 18 février
2003. En effet, la directive du 27 janvier 2003 s'applique à tous les
ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la
frontière ou sur le territoire d'un État membre tant qu'ils sont autorisés à
demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile et aux membres de leur
famille. Aucune disposition de cette directive ne prévoit d'exception pour les
personnes susceptibles d'entrer dans le champ d'application du règlement du 18
février 2003 et de faire, à ce titre, l'objet d'une demande de réadmission. En
conséquence, l'engagement d'une procédure de prise en charge par un autre État
d'un demandeur d'asile postérieurement à son entrée sur le territoire est sans
influence sur le droit de l'intéressé de bénéficier de conditions matérielles
d'accueil décentes (CE, 20 oct. 2009, M. Youri A et Mme Ana A, req. nº
332631 : astreinte de 100 euros par jour exécutoire sous un délai de 24
heures).