Code Litec 2012, p. 260
Lorsqu’il accompagne l'obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour et en fixe la durée, le préfet doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés par l'article L. 511-1, III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans se limiter à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette décision doit présenter les motifs de droit et de fait, la motivation devant être acquise à sa seule lecture. Si la motivation doit attester de la prise en compte de tous les critères prévus par la loi, aucune règle n'impose toutefois que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Saisi d'un moyen en ce sens, le juge de l'excès de pouvoir doit rechercher si les motifs invoqués par le préfet justifient dans son principe et sa durée une interdiction de retour et si celle-ci ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise (CE avis, 12 mars 2012, M. Rashid A, req. n° 354165).