Code Litec 2012, p. 191
L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantit un droit de séjour à l'étranger qui rapporte des « considérations humanitaires » ou des « motifs exceptionnels ». Pour autant, cet article n'institue pas une catégorie distincte de titres de séjour. Il est relatif aux conditions d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ou d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour pour ce dernier motif, un travailleur tunisien ne peut pas invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code. En effet, l'article 11 de l'accord réserve l'application subsidiaire de la législation des deux États sous la réserve qu’un point n’est pas traité par l'accord. Il reste que si l'accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à une personne qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Dans ce cas de figure, le préfet doit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation au regard des éléments de la situation personnelle de la personne intéressée (CE avis, 2 mars 2012, M. Noureddine A, req. n° 355208. - confirme CAA Versailles, 7 juill. 2011, req. n° 09VE04069, Mlle Sonia A et CAA Versailles, 20 mai 2010, req. no 08VE03829, M. Helmi A.).