Code Litec 2012, p. 260 et 341
Selon le Conseil d’État, la directive « retour » n° 2008/115 du 16 décembre 2008 transposée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 est applicable dans les départements d'outre-mer en l'absence de mention contraire de la loi (CE avis, 1er mars 2012, M. A, req. n° 355133). Cette conclusion est indifférente au fait que l'espace « Schengen », que vise pourtant la directive, concerne le seul territoire métropolitain de la France. Elle se déduit des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont applicables à la France métropolitaine, aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (C. étrangers, art. L. 111-3). Il en résulte, pour le Conseil, que le dispositif régissant les obligations de quitter le territoire des ressortissants d’un État tiers à l’Union européenne ne concerne pas le seul territoire métropolitain français. Plusieurs conséquences procédurales se dégagent de cet assujettissement au droit métropolitain. Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les obligations de quitter le territoire doivent ainsi être assorties d'un délai de départ volontaire de trente jours, sous les réserves de l’article L. 511-1, II du code. Ce principe constitue l’une des garanties prévue par la directive « retour » et transposée par la réforme du 16 juin 2011. De même, les étrangers concernés peuvent former un recours suspensif contre la mesure d’éloignement forcé et les décisions qui l'accompagnent, y compris celle refusant d’accorder un délai de départ volontaire (Cf. C. étrangers, art. L. 512-1). Jusqu'en 2016, cette faculté est toutefois écartée en Guadeloupe et à Saint-Barthélemy (Cf. C. étrangers, art. L. 514-2). Dans l’hypothèse où un étranger aurait déjà été éloigné en violation des principes exposés par l’avis du Conseil d’État, le juge administratif saisi du recours contre l’obligation de quitter le territoire est invité à ne pas considérer que les conclusions dirigées contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ont perdu leur objet.