Code Litec 2012, p. 260
L'objet même du refus d’accorder un délai de départ volontaire est distinct de celui qui porte la mesure d'éloignement forcé. Ce refus résulte en effet d'un examen d’une situation personnelle au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation de quitter le territoire. Le préfet donc un acte autonome et distinct de la mesure d'éloignement. Pour cette raison, le tribunal administratif ne doit pas considérer la requête dirigée contre l’obligation de quitter le territoire comme un ensemble de moyens indivisibles alors que plusieurs décisions sont en cause (refus d'accorder un délai de départ volontaire, choix du pays de destination, placement en rétention, interdiction de retour). Il peut donc uniquement annuler le refus d'accorder un délai de départ volontaire, sa décision n’ayant par elle-même aucune incidence sur l'obligation de quitter le territoire. Si l’annulation concerne un étranger déjà éloigné, il ne peut prononcer aucune mesure d’injonction au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative (CE avis, 1er mars 2012, M. A, req. n° 355133).