Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 513-2 et Annexe 3
Pour la Cour européenne des droits de l’homme, la situation actuelle en matière de sécurité à Mogadiscio n’expose pas un ressortissant somalien à un risque pour sa vie ou sa liberté en cas d’éloignement forcé vers ce pays (CEDH, 5 sept. 2013, n° 886/11, K.A.B. c/ Suède). Selon la Cour qui a refusé de prendre en compte l’instabilité politique de la Somalie, le niveau général de violence à Mogadiscio aurait diminué. Pourtant, en 2011, elle jugeait encore qu’il existait un risque réel de subir un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention en cas d’éloignement vers la Somalie (CEDH, 28 juin 2011, n° 8319/07 et 11449/07, Sufi et Elmi c/ Royaume-Uni). Dans le cas présent, elle retient que le requérant n’établit pas qu’il court un risque réel d’être tué ou soumis à des mauvais traitements. Il n’appartient notamment à aucun groupe susceptible d’être pris pour cible par un groupe islamiste, quand bien même il aurait travaillé localement pour une organisation américaine chrétienne. En Suède, les autorités locales avaient rejeté la demande de protection au motif que les menaces alléguées étaient trop vagues et qu’il existait des discordances entre les informations fournies par l’intéressé et ses proches quant à son lieu de résidence habituel.