Code Lexis-Nexis 2016, C. étrangers, art. L. 513-2 et Annexe 3
Par principe, l’étranger doit produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il risque d’être éloigné vers un pays où il peut être exposé à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le risque de mauvais traitements doit alors être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé à la date de l’examen de l’affaire. Saisie de la situation générale dans la région du Nord Caucase, la Cour européenne des droits de l'homme estime que, en dépit des graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, tout renvoi en Fédération de Russie n’est pas constitutive d’une violation de l’article 3 de la Convention. Toutefois, la Cour observe que les membres de la lutte armée de résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés et les civils contraints par les autorités à collaborer avec elles sont plus susceptibles que les autres d’attirer l’attention défavorable des autorités. Dans le cas présent, le requérant alléguait avoir été détenu et torturé à plusieurs reprises en raison de l’engagement de ses proches dans le mouvement de rébellion tchétchène. Dans le même temps, le gouvernement français invoquait un défaut de preuve attestant du lien de parenté avec des combattants tchétchènes et un doute sur sa nationalité. La Cour a toutefois estimé que le récit du requérant était étayé par un certificat médical de 2006 faisant état de contusions multiples corroborant le déroulement des faits rapportés et une convocation de 2009 à se présenter pour un interrogatoire devant un juge d’instruction pour des motifs non précisés. Dans ces circonstances, la Cour a estimé qu’il existait un risque réel que l’intéressé soit soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de la part des autorités russes (Cour EDH, 9 juill. 2015, R.K. c/ France, n° 61264/11).