Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés résultant notamment de la convention de Genève imposent que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut de réfugié ainsi qu’aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France. La naturalisation du réfugié dans son pays d’accueil, qui est préconisée par l’article 34 de la Convention de Genève, implique pour celui-ci une protection d’un degré supérieur à celle attachée au statut de réfugié et ne saurait le priver d’aucun des droits qui résultent du statut dont il bénéficiait antérieurement à sa naturalisation en France. Au nombre de ces droits figure la protection de son enfant venu le rejoindre en France alors qu’il était mineur (CRR, sect. réunies, 18 juill. 200, Mlle G, req. n° 441813).
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