Le ressortissant communautaire pourrait être dissuadé de quitter l’État membre dont il a la nationalité à fin d’exercer une activité salariée sur le territoire d’un autre État membre s’il n’a pas la certitude de pouvoir revenir dans son pays. Cet effet dissuasif se produirait notamment au regard de la simple perspective de ne pas pouvoir y poursuivre une vie commune avec ses proches parents, fut-elle commencée par l’effet du mariage ou du regroupement familial dans l’État d’accueil. Des obstacles au regroupement familial sont donc susceptibles de porter atteinte au droit de libre circulation que les ressortissants communautaires tirent du droit communautaire, un retour dans l’État d’origine ne pouvant pas être considéré comme une situation de droit purement interne. Ce droit de séjour ne saurait être remis en cause dans l’hypothèse où l’intéressé, à son retour, n’exerce pas d’activité professionnelle ; il n’est pas non plus contesté par le fait que le membre de la famille, ressortissant tiers, avant de séjourner dans l’État membre d’accueil avec ses parents, ne disposait pas d’un droit de séjour fondé sur le droit national dans l’État dont le ressortissant communautaire possède la nationalité. Il importe en effet d’assurer la protection de la vie familiale des ressortissants communautaires afin d’éliminer les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité (CJCE, grande chambre, 11 déc. 2007, aff. C‑291/05, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie c/ R. N. G. Eind. – sur ce dernier point, CJCE, 11 juill. 2002, Carpenter, aff. C-60/00, Rec. CJCE p. I-6279, § 38).