Deux avis du Conseil d'Etat apportent des précisions sur le contentieux des obligations de quitter le territoire:
1) En prévoyant que le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire a un effet suspensif, l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prive pas les requérants de la possibilité de présenter une demande de suspension à l'encontre du refus de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour. Dans ce cas de figure, conformément à une jurisprudence établie (V. notamment CE, 14 mars 2001, req. no 229773, Min. Int. c/ Mme Ameur), la condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou de son retrait. A défaut, c’est-à-dire en cas de primo-délivrance, le requérant doit justifier de « circonstances particulières » caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision sur le fond. Ces « circonstances particulières » ne sont pas avérées lorsque le préfet refuse de délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » à un étranger qui séjournait jusqu’alors en France en qualité d’étudiant. Pour le Conseil d’Etat, la privation d'une opportunité d'emploi ne démontre aucune urgence particulière (CE, 28 nov. 2007, M. Guy-Martin A, req. n° 305285).
2) Le Conseil d’Etat confirme que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français (CE avis, 28 nov. 2007, M. Altin A, req. n° 307999. - confirme CE avis, 19 oct. 2007, M. Youssef B, req. n° 306821). Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui garantit le droit à présenter des observations orales et écrites ne saurait être invoqué à l'encontre des OQTF, quel que soit le type de décision dont cette obligation découle (refus ou retrait de titre de séjour, de récépissé de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour). Le droit à présenter des observations ne peut pas non plus être invoqué à l'encontre d'un refus de titre de séjour qui intervient en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée. En revanche, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 trouve à s'appliquer lorsque le préfet décide, d'office, de retirer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour.