Par principe, le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence dont disposent les États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale. En l’absence d’une harmonisation communautaire, ils déterminent donc les conditions d’octroi des prestations de sécurité sociale, leur montant et leur durée d’octroi. Toutefois, ils doivent respecter le droit communautaire et, en particulier, les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs et la liberté reconnue à tout citoyen européen de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres (Cf. CJCE, 23 nov. 2000, Elsen, aff. C‑135/99, Rec. CJCE p. I‑10409, point 33). Il en est plus particulièrement ainsi du principe de non‑discrimination qui prohibe tout avantage fondé sur la nationalité des bénéficiaires des régimes de sécurité sociale mais également toutes formes dissimulées de discrimination fondées sur d’autres critères de distinction (CJCE, 18 janv. 2007, Celozzi, aff. C‑332/05, Rec. CJCE p. I‑563, points 13 et 23). Cette situation de discrimination indirecte est constituée par une législation qui, bien qu’indistinctement applicable, affecte essentiellement les travailleurs migrants ou impose des conditions pouvant être plus facilement remplies par les travailleurs nationaux. Pour cette raison, un État doit prendre en considération la période de perception d’une prestation familiale comparable dans un autre État membre de la même manière que si celle-ci avait été accomplie sur son propre territoire (CJCE, 21 févr. 2008, Oberlandesgericht Innsbruck, aff. n° C‑507/06, allocation de garde d’enfant).